Les aides d’État sont en principe interdites par le droit européen (article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, TFUE), car jugées contraires aux principes de libre concurrence du marché intérieur. En 2018, le Tribunal de l’Union européenne (UE) avait par exemple jugé illégale une aide de la région wallonne octroyée à l’aéroport de Charleroi en Belgique. Ce cadre peut néanmoins être assoupli en cas de « circonstances extraordinaires » ou de « perturbations graves » pour l’économie, des dispositions mises en pratique lors de la crise financière de 2008, lors de catastrophes naturelles – par exemple le séisme qui a touché plusieurs régions d’Italie en 2016 – ou lors de la crise de la Covid-19.
Dès le 19 mars 2020, la Commission a ainsi défini un cadre temporaire de recours aux aides d’État afin de permettre aux pays de l’UE de soutenir leurs entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire. Ce cadre a été amendé six fois, dans le sens de dérogations toujours plus larges : relèvement des plafonds, extension des délais d’octroi et diversification des formes d’aides autorisées. Par exemple, en mars 2020 les aides pouvaient prendre la forme de subventions directes, de prêts garantis par l’État (PGE) et de prêts à taux d’intérêt bonifiés ; à partir de mai 2020, elles ont été étendues aux mesures en fonds propre et quasi-fonds propres (recapitalisation et instrument de dette subordonnée).
Ces ajustements étaient nécessaires pour faire face à l’urgence de la crise et la mise en œuvre très large de mesures de soutien a permis d’en limiter l’impact économique, en particulier pour les secteurs les plus touchés comme le tourisme. Toutefois, si elle était prolongée au-delà du nécessaire, l’utilisation massive et hétérogène des mesures pourrait favoriser des distorsions de concurrence sur le marché intérieur et peser sur l’endettement public des États membres. La sortie des régimes d’aide d’urgence devra donc s’opérer, mais progressivement, afin de ménager la solvabilité des entreprises européennes.
Pour en savoir plus, voir le Bulletin de la Banque de France n° 238/3
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